Autorités tutélaires désavouées par la justice jurassienne
Publié mardi 25 août 2009
Un père divorcé qui réclamait le changement de curateur de ses enfants pour raison d'incom­pé­ten­ce et de partialité a été éconduit par les autorités tutélaires communales et cantonales. La justice lui donne finalement raison, mais le fait passer à la caisse.
 
Le recours d'un père contre la décision de l'autorité tutélaire de Delémont, confirmée par le Département cantonal des finances, de la justice et de la police, de refuser la destitution du curateur de ses deux enfants a été accepté par la Chambre administrative du tribunal cantonal. La cour constate que l'instruction de la cause par l'autorité tutélaire est lacunaire et incomplète. L'affaire est renvoyée à l'autorité tutélaire de Delémont. La cour n'exclut pas une solution amiable. Le comité de l'AJCP se réjouit de cette décision tout en exprimant son incompréhension pour le règlement financier du litige, puisque le père doit supporter la plus grande partie des frais de la cause.
 
Changement de curateur homologué par la juge du divorce
La convention de divorce homologuée par la juge civile stipulait que les parents adresseraient conjointement une demande de changement de curateur à l'autorité tutélaire. Ce qu'ils firent, mais sans succès. En effet, cette autorité jugea que le curateur disposait des compétences et des qualités nécessaires (impartialité) à l'accomplissement de son mandat. Elle estima également que le changement de curateur ne changerait rien au conflit parental. La mère décida alors de laisser tomber mais le père adressa un recours à l'autorité tutélaire de deuxième instance, le Département des finances, de justice et police.

Ignoré par les autorités tutélaires
A l'appui de son recours, le père releva qu’aucun des deux parents ne pouvait avoir de dialogue constructif avec le curateur, celui-ci interprétant les propos des parents et leurs préoccupations comme relevant du seul conflit conjugal! Il fit valoir qu'il ignorait ce que faisait concrètement le curateur pour surveiller le bon développement des enfants. Or, dans cette affaire, les problèmes d'audition et les otites à répétition d'un des enfants, que lui avait pourtant signalés le père, n'avaient pas vraiment été pris en compte. C'est à la suite d'un contrôle effectué par un centre spécialisé auquel le père (non gardien!) avait conduit son enfant, que des problèmes sérieux furent confirmés et qu'il fallut faire opérer l'enfant d'urgence.

Le Département reprit pour l'essentiel l'argumentation de l'autorité tutélaire de Delémont, considérant que la situation tendue avec le curateur était due essentiellement à l'attitude peu constructive des parents. Il estima en outre que son rôle se limitait à contrôler si la nomination du curateur était ou non illégale et que ce n'était pas le cas en l'espèce. Il rejeta donc la demande de changement de curateur.

Décisions annulées par la Chambre administrative
Un nouveau recours fut alors adressé à la Chambre administrative du tribunal cantonal. Celle-ci fit une analyse différente du cas. Selon elle, la requête ne doit pas être examinée sous le seul angle d'une opposition à la procédure de nomination du curateur (art. 388 al. 2 et 3 CCS), mais davantage sous celui de la destitution du curateur, selon l'art. 445 ss CCS qui prévoit que le curateur coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne soit destitué par l'autorité tutélaire. Une telle mesure exige cependant une enquête, l'audition du curateur et un droit de recours. L'autorité tutélaire aurait donc dû instruire la cause en vertu de la maxime inquisitoire, ce qu'elle n'a pas voulu faire ou qu'elle a omis de faire. Le curateur, les pupilles, les tiers intéressés (les parents), éventuellement d'autres personnes encore, auraient dû être auditionnés par l'autorité tutélaire. La cour conclut que l'instruction de la cause par l'autorité tutélaire, sous l'angle de la procédure de destitution, est lacunaire et incomplète. Elle renvoie la cause à l'autorité tutélaire de Delémont, non sans remarquer qu' "une solution amiable entre les parties ne saurait être exclue si elle était à même de calmer les esprits, afin de préserver le développement des enfants". Puisse cette remarque pertinente être entendue!

Coûteuse victoire et dilemme
Le comité de l'AJCP se réjouit du dénouement de cette affaire qui n'a que trop duré, alors que l'absence de relation de confiance entre les parents et le curateur était manifeste. Il espère que les autorités tutélaires auront à cœur de régler cette affaire à l'amiable en désignant au plus vite un nouveau curateur. Si la décision de la Chambre administrative satisfait le comité de l'AJCP sur le fond, ce dernier est tout de même choqué d'apprendre que seuls les dépens liés au recours à l'instance judiciaire sont accordés au père. Les autres dépens (les plus importants!), représentant les frais d'avocat pour la constitution du dossier et l'introduction de la demande de changement de curateur auprès des autorités tutélaires de première et de deuxième instances ont été refusés. Ce sont ainsi plusieurs milliers de francs que ce père actuellement en conversion professionnelle (!) doit payer de sa poche. Finalement, on lui fait payer au prix fort le droit à un traitement correct de sa requête par les autorités tutélaires, lesquelles ont de toute évidence mal fait leur travail.

Bien que l'article du code de procédure administrative auquel il est fait référence pour motiver ce refus ne soit pas formulé de manière impérative et que les chances de succès d'un recours au Tribunal fédéral paraissaient bonnes, le père a préféré renoncer à obtenir une meilleure compensation de ses dépens, car cela aurait prolongé de nombreux mois la situation totalement inacceptable à laquelle lui et ses enfants sont confrontés.

Renseignements:     

Olivier Girard      

tél. 078 707 75 80

 
 
 
 

 
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  »  25 août 2009 - Journal de 12h15 sur les ondes de RFJ: