| Questions à un juge |
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Organisé au printemps 2007 par Option Médiation, un échange de points de vue, suivi d'une table ronde, avait réuni sur le thème de la place de la médiation dans les conflits familiaux quelques associations et personnalités, dont le juge Gabriel Zürcher, président du tribunal civil de l'Arrondissement I à Moutier. A cette occasion, l'AJCP avait attiré l'attention sur les avantages que peut amener la médiation, et notamment la pratique de la « médiation ordonnée » (sur le modèle dit de Cochem), dans le règlement de divorces conflictuels dans lesquels les enfants sont souvent les premières victimes. Suite à cette manifestation, l'AJCP avait souhaité poursuivre l'échange avec le juge Zürcher au travers de quelques questions. Echange surprenant qui fait l'objet de ce dossier. Le 30 mai 2007, l'AJCP était l'invitée de l'Association Option Médiation pour donner son point de vue sur la place de la médiation dans les conflits familiaux. Christine Teixeira, alors porte-parole, a insisté sur l'importance que l'AJCP accorde à la médiation et s'est réjouie de l'opportunité qui lui était donnée de le réaffirmer. Comme le juge Zürcher, l'AJCP est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que les parents recherchent ensemble les solutions qui conviennent le mieux à celui-ci lorsqu'ils se séparent. Les médiateurs disposent d'une formation adéquate pour aider les parties en conflit à renouer le dialogue et à prendre du recul, pour se concentrer sur les enjeux principaux que représentent dans ce genre de situation les intérêts supérieurs de leurs enfants. Nous partageons également l'avis que les voies judiciaires représentent la solution de dernier recours. Mais, que faire lorsqu'une des parties refuse la médiation ? N'existe-t-il pas une solution intermédiaire avant de s'adresser au juge ? L'AJCP, et avec elle toutes les associations romandes et suisses pour la coparentalité (voir leur projet de modification du code civil suisse), pense que des consultations ordonnées aux parents auprès de personnes spécialement formées permettraient de débloquer bien des situations. Ces organisations se réfèrent aux expériences incontestablement positives qui ont été faites notamment aux Etats-Unis avec la médiation ordonnée (dénomination pas très heureuse, il est vrai), ainsi qu'en Allemagne avec la pratique de Cochem. En Suisse, une pratique similaire est appliquée depuis peu dans la région de Berne, en conformité avec le code civil (voir le modèle d'ordonnance au format PDF). L'exposé de notre déléguée était suivi d'une table ronde à laquelle participaient en outre des intervenants provenant de divers services et institutions officiels. C'est ainsi que M. Gabriel Zürcher, président du tribunal civil de l'Arrondissement I à Moutier, eut l'occasion d'énumérer les principes et critères qu'il prenait en considération pour l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde. Nous admettons que sa pratique est approchant la même que celles des autres tribunaux de Suisse romande. Cas fictif Les particiants à la table ronde étaient convenus de traiter d'un cas fictif qui présentait les caractéristiques suivantes: famille avec trois enfants de 2, 7 et 10 ans, maman travaillant à 100%, papa étranger au chômage, une saisie de salaire de Fr. 1000.-, des problèmes scolaires et/ou de santé pour les enfants. Le couple ne s'entend plus et veut se séparer. Chaque parent réclame l'autorité parentale et la garde des enfants. Principes et critères pris en considération par le juge (dans le cas fictif exposé ci-dessus)
Quatre questions à Monsieur Zürcher
Epilogue La réponse du juge Zürcher à la quatrième question nous a surpris et nous l'avons fait savoir en ces termes au magistrat: « Vous vous référez au titre du code civil intitulé "Des effets généraux du mariage", alors que le modèle d'ordonnance se réfère lui au titre "Des effets de la filiation" et plus particulièrement à la question des relations personnelles (art. 273) et à la protection de l'enfant (art. 307). Il me paraît que nous ne parlons pas tout à fait des mêmes situations et que le modèle d'ordonnance qui vise justement à protéger au mieux l'intérêt de l'enfant, notamment son droit à avoir des relations personnelles avec ses deux parents, trouve le bon ancrage dans le code civil. Du reste, je constate que l'art. 176, al. 3, renvoie expressément à cette section du CCS. Si notre association, comme les associations-soeurs du reste de la Suisse, placent de grands espoirs dans ce genre d'approche, c'est que trop souvent encore des pères n'arrivent pas à maintenir effectivement les relations personnelles, généralement en raison d'une attitude hostile ou revencharde, voire aliénante, de la mère, et que les autorités civiles et/ou judiciaires se déclarent impuissantes dans ces cas à faire respecter les dispositions y relatives de la convention de séparation ou de divorce. Ces mêmes associations ont l'impression que le droit supérieur de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, pourtant inscrit dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, n'est pas sufisamment pris en compte par les autorités de notre pays, qui tolèrent trop de situations où l'un des parents, généralement le père, ne voit plus son enfant ».
M. Zürcher n'a pas réagi à nos remarques, ce qui ne fait qu'accroître notre étonnement, pour ne pas dire notre stupéfaction. Non seulement, ce magistrat dit ne pas faire usage des services de consultation conjugale pourtant inscrits dans la loi, mais il n'envisage pas d'envoyer des parents en rupture de dialogue chez des intervenants spécialement formés pour apaiser les conflits, ce qui ne pourrait être qu'à l'avantage bien compris des enfants. Cet aspect des choses ne devrait-il pas primer sur une question de désaisissement d'un juge, à qui reviendra de toute façon la compétence d'homologuer une convention conclue en-dehors du prétoire ? 80% de divorces réglés par une convention semblent un bon score, mais il ne faut pas se tromper: lorsque les dispositions relatives à l'exercice des relations personnelles d'un parent, le plus souvent le père, avec ses enfants est empêché de toutes sortes de manières, les instances judiciaires auront tôt fait de s'avouer impuissantes. Il est bien connu que les conventions signées sous une certaine pression devant un juge ne seront jamais aussi bien respectées que les conventions élaborées par les parties avec l'aide de véritables médiateurs. Si l'on cumule les 20% des divorces qui ne se concluent pas par une convention aux divorces dont les conventions ne sont pas respectées (pour lesquels il n'existe malheureusement pas de statistiques!) le résultat paraît hélas beaucoup plus mitigé.
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| Dernière mise à jour : jeudi 22 mai 2008 |
Questions à un juge