Questions à un juge
 
Organisé au printemps 2007 par Option Médiation, un échange de points de vue, suivi d'une table ronde, avait réuni sur le thème de la place de la médiation dans les conflits familiaux quelques associations et personnalités, dont le juge Gabriel Zürcher, président du tribunal civil de l'Arrondissement I à Moutier. A cette occasion, l'AJCP avait attiré l'attention sur les avantages que peut amener la médiation, et notamment la pratique de la « médiation ordonnée » (sur le modèle dit de Cochem), dans le règlement de divorces conflictuels dans lesquels les enfants sont souvent les premières victimes. Suite à cette manifestation, l'AJCP avait souhaité poursuivre l'échange avec le juge Zürcher au travers de quelques questions. Echange surprenant qui fait l'objet de ce dossier.
 
Le 30 mai 2007, l'AJCP était l'invitée de l'Association Option Médiation pour donner son point de vue sur la place de la médiation dans les conflits familiaux. Christine Teixeira, alors porte-parole, a insisté sur l'importance que l'AJCP accorde à la médiation et s'est réjouie de l'opportunité qui lui était donnée de le réaffirmer. Comme le juge Zürcher, l'AJCP est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que les parents recherchent ensemble les solutions qui conviennent le mieux à celui-ci lorsqu'ils se séparent. Les médiateurs disposent d'une formation adéquate pour aider les parties en conflit à renouer le dialogue et à prendre du recul, pour se concentrer sur les enjeux principaux que représentent dans ce genre de situation les intérêts supérieurs de leurs enfants. Nous partageons également l'avis que les voies judiciaires représentent la solution de dernier recours. Mais, que faire lorsqu'une des parties refuse la médiation ? N'existe-t-il pas une solution intermédiaire avant de s'adresser au juge ? L'AJCP, et avec elle toutes les associations romandes et suisses pour la coparentalité (voir leur projet de modification du code civil suisse), pense que des consultations ordonnées aux parents auprès de personnes spécialement formées permettraient de débloquer bien des situations. Ces organisations se réfèrent aux expériences incontestablement positives qui ont été faites notamment aux Etats-Unis avec la médiation ordonnée (dénomination pas très heureuse, il est vrai), ainsi qu'en Allemagne avec la pratique de Cochem. En Suisse, une pratique similaire est appliquée depuis peu dans la région de Berne, en conformité avec le code civil (voir le modèle d'ordonnance au format PDF).
 
L'exposé de notre déléguée était suivi d'une table ronde à laquelle participaient en outre des intervenants provenant de divers services et institutions officiels. C'est ainsi que M. Gabriel Zürcher, président du tribunal civil de l'Arrondissement I à Moutier, eut l'occasion d'énumérer les principes et critères qu'il prenait en considération pour l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde. Nous admettons que sa pratique est approchant la même que celles des autres tribunaux de Suisse romande.
 

Cas fictif

Les particiants à la table ronde étaient convenus de traiter d'un cas fictif qui présentait les caractéristiques suivantes: famille avec trois enfants de 2, 7 et 10 ans, maman travaillant à 100%, papa étranger au chômage, une saisie de salaire de Fr. 1000.-, des problèmes scolaires et/ou de santé pour les enfants. Le couple ne s'entend plus et veut se séparer. Chaque parent réclame l'autorité parentale et la garde des enfants.
 

Principes et critères pris en considération par le juge (dans le cas fictif exposé ci-dessus)

 

  1. Ne pas séparer une fratrie
  2. Age de l'enfant
  3. Sexe de l'enfant
  4. Remarques des enseignants et du médecin
  5. Capacité éducative du père
  6. Situation du père (A-t-il des projets ? Quel permis de séjour ? Envisage-t-il de retourner dans son pays ? Quelle garantie peut-il fournir qu'il ne le fera pas ?)
  7. Organisation que la mère prévoit de mettre en place pour s'occuper des enfants.

Quatre questions à Monsieur Zürcher

 

  1. Dans la liste des critères que vous énumérez, vous citez la capacité éducative du père. Et celle de la mère ?

     

    M. Zürcher: La capacité éducative de la mère n'est pas acquise d'emblée. Il y a des situations qui ont été jugées par l'Arrondissement judiciaire I et dans lesquelles la garde sur les enfants n'a pas pu être confiée à la mère, compte tenu soit de ses lacunes, soit de sa disponibilité qui était moins grande que celle du père, soit pour d'autres raisons encore (état de santé, opposition catégorique de l'enfant adolescent, etc.). La capacité éducative est une aptitude qui se détermine en fonction de plusieurs paramètres, dont vous citez certains au titre de "principes et critères pris en considération par le juge". Dans l'appréciation faite par le juge, l'intérêt de l'enfant revêt une importance primordiale. Les parents, eux, dans les situations de crise conjugale, perdent souvent de vue cet intérêt supérieur. Nous pourrions disserter longtemps sur la notion d'intérêt et de bien de l'enfant; en tous les cas, chaque situation commande une appréciation particulière. Il n'y a pas de règle générale qui vaille pour tous les cas.

     

  2. Si, dans ce cas fictif, la mère avait été étrangère, les mêmes questions lui seraient-elles posées sur ses intentions d'un éventuel retour dans son pays d'origine et des garanties lui seraient-elles demandées, comme par exemple le dépôt des passeports de ses enfants ?

     

    M. Zürcher: Il est absolument certain qu'une mère étrangère se verrait confrontée aux mêmes questions que le père, et les mêmes garanties lui seraient demandées.

     

  3. A plusieurs reprises, lors de la table ronde, vous avez tenu à faire remarquer que la justice, dans ce genre d'affaire, était à considérer comme la solution de dernier recours. Pouvez-vous préciser votre pensée à ce sujet ? Quelles sont les autres solutions que les parents en conflit devraient privilégier avant de recourir aux avocats et aux tribunaux ?

     

    M. Zürcher: Une séparation nécessite des décisions. La situation idéale est celle où les parents les prennent eux-mêmes (et les soumettent ensuite aux autorités pour simple approbation). Si les parents ne sont plus aptes à régler les conséquences de leur séparation, ils peuvent y parvenir avec l'aide d'un service de médiation. Le recours au Tribunal devrait, lui, être ultime, car l'autorité judiciaire va prendre des décisions à la place des parents. Cela aura pour corollaire (puisqu'il y a mésentente entre parents), qu'une solution sera imposée. L'effet pervers de la décision judiciaire sera ainsi souvent de créer un gagnant et un perdant, et ainsi d'attiser le conflit conjugal.

     

  4. Aux Etats-Unis et en Allemagne, la médiation obligatoire (ou ordonnée) semble donner de très bons résultats, dans le sens que les parents en conflit y trouveraient le moyen de mettre au centre de leurs préoccupations les intérêts de leurs enfants et de mettre de côté leur brouille personnelle. En Suisse, le code civil permet aux autorités d'ordonner aux parents de se soumettre à des consultations auprès de spécialistes qui pourraient avoir le même effet (voir le modèle d'ordonnance). Que pensez-vous de ce genre d'approche ? Vous arrive-t-il d'y recourir ?

     

    M. Zürcher: La médiation est très certainement une bonne institution pour tenter de régler les conflits, et non seulement ceux liés aux difficultés conjugales. Par définition même, la médiation ne saurait toutefois être ordonnée. Il me semble évident qu'il faut être d'accord, sur le principe, pour entrer en médiation. Le législateur suisse ne s'y est pas trompé, puisque le juge ne peut que conseiller aux parties de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale (172/2 CCS). Je n'ai jamais conseillé aux parties, et encore moins les ai contraintes, à se rendre à un service de consultation conjugale. D'une part, je fais ce travail de médiation moi-même en audience et les résultats paraissent encourageants (80% des conflits conjugaux qui me sont soumis se règlent par une convention). D'autre part, cela reviendrait à vouloir me dessaisir d'une affaire pour laisser une autre institution s'occuper du problème.
    Il faut souligner aussi que dans certaines situations, les parties privilégient l'approche judiciaire directe, pour faire appel aux compétences du juge et fixées dans la loi (170 CCS: devoir de renseigner; 174 CCS: restriction du pouvoir de représenter l'union conjugale; 176 CCS: fixation des pensions alimentaires, organisation de la vie séparée; 177 CCS: avis aux débiteurs; 178 CCS: restriction du pouvoir de disposer, etc.).

 

Epilogue

La réponse du juge Zürcher à la quatrième question nous a surpris et nous l'avons fait savoir en ces termes au magistrat: « Vous vous référez au titre du code civil intitulé "Des effets généraux du mariage", alors que le modèle d'ordonnance se réfère lui au titre "Des effets de la filiation" et plus particulièrement à la question des relations personnelles (art. 273) et à la protection de l'enfant (art. 307). Il me paraît que nous ne parlons pas tout à fait des mêmes situations et que le modèle d'ordonnance qui vise justement à protéger au mieux l'intérêt de l'enfant, notamment son droit à avoir des relations personnelles avec ses deux parents, trouve le bon ancrage dans le code civil. Du reste, je constate que l'art. 176, al. 3, renvoie expressément à cette section du CCS. Si notre association, comme les associations-soeurs du reste de la Suisse, placent de grands espoirs dans ce genre d'approche, c'est que trop souvent encore des pères n'arrivent pas à maintenir effectivement les relations personnelles, généralement en raison d'une attitude hostile ou revencharde, voire aliénante, de la mère, et que les autorités civiles et/ou judiciaires se déclarent impuissantes dans ces cas à faire respecter les dispositions y relatives de la convention de séparation ou de divorce. Ces mêmes associations ont l'impression que le droit supérieur de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, pourtant inscrit dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, n'est pas sufisamment pris en compte par les autorités de notre pays, qui tolèrent trop de situations où l'un des parents, généralement le père, ne voit plus son enfant ».

 

M. Zürcher n'a pas réagi à nos remarques, ce qui ne fait qu'accroître notre étonnement, pour ne pas dire notre stupéfaction. Non seulement, ce magistrat dit ne pas faire usage des services de consultation conjugale pourtant inscrits dans la loi, mais il n'envisage pas d'envoyer des parents en rupture de dialogue chez des intervenants spécialement formés pour apaiser les conflits, ce qui ne pourrait être qu'à l'avantage bien compris des enfants. Cet aspect des choses ne devrait-il pas primer sur une question de désaisissement  d'un juge, à qui reviendra de toute façon la compétence d'homologuer une convention conclue en-dehors du prétoire ? 80% de divorces réglés par une convention semblent un bon score, mais il ne faut pas se tromper: lorsque les dispositions relatives à l'exercice des relations personnelles d'un parent, le plus souvent le père, avec ses enfants est empêché de toutes sortes de manières, les instances judiciaires auront tôt fait de s'avouer impuissantes. Il est bien connu que les conventions signées sous une certaine pression devant un juge ne seront jamais aussi bien respectées que les conventions élaborées par les parties avec l'aide de véritables médiateurs. Si l'on cumule les 20% des divorces qui ne se concluent pas par une convention aux divorces dont les conventions ne sont pas respectées (pour lesquels il n'existe malheureusement pas de statistiques!) le résultat paraît hélas beaucoup plus mitigé.

  

 

Dernière mise à jour : jeudi 22 mai 2008